Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-14.876

Arrêt du 23 novembre 1988Pourvoi n° 87-14.876

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 26 février 1979, MM. X. et Z., salariés de la Société générale d'entreprise (SGE), ont été précipités dans le vide, par suite de l'effondrement d'un terminal de tapis mobile servant à transporter du béton; que, dans la chute, M. X. a été tué tandis que M. Z. était grièvement blessé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne ses dispositions condamnant la société Rotec et M. Y.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 451-1 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 26 février 1979, MM. X... et Z..., salariés de la Société générale d'entreprise (SGE), ont été précipités dans le vide, par suite de l'effondrement d'un terminal de tapis mobile servant à transporter du béton ; que, dans la chute, M. X... a été tué tandis que M. Z... était grièvement blessé ;

Attendu que pour débouter M. Z... et les ayants droit de M. X... des actions en responsabilité qu'ils avaient exercées contre la société Rotec, fournisseur du matériel de transport du béton, et son préposé M. Y... Donald, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que le personnel de la société Rotec et celui de la SGE poursuivaient un travail en commun, les tâches des uns et des autres tendant à assurer, en étroite collaboration, le bon fonctionnement d'un matériel et sa mise en conformité avec les normes de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant par ailleurs que l'accident est survenu au cours des essais, placés sous la direction de M. Y... Donald du tapis roulant fourni par la société Rotec, tandis que les victimes se livraient à une tâche, distincte des essais, consistant à installer un garde-corps de sécurité sur le tapis roulant, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'une tâche menée en commun par les préposés des deux entreprises sous la direction unique de l'une d'elles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne ses dispositions condamnant la société Rotec et M. Y... Donald à dédommager la société des Grands Travaux du Forez et les déboutant de ce chef de leur action en garantie contre la Société générale d'entreprise, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12a9ba5988459c5150d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12a9ba5988459c5150d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.