Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-12.857

Arrêt du 23 novembre 1983Pourvoi n° 82-12.857

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre professionnel n'est pas opposable à l'employeur qui en conteste la matérialité après que ses conséquences ont été portées à son compte.
  • Par suite encourt la cassation la décision qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve des circonstances de l'accident et ne se prononce pas sur le caractère probant des présomptions retenues par la caisse (arrêt n° 1).
  • Par contre, justifient leur décision les juges qui, pour estimer que la matérialité de l'accident est établie, se fondant non sur les déclarations de la victime qui à elles seules seraient insuffisantes, mais sur un ensemble de présomptions graves précises et concordantes, et notamment sur les déclarations de l'employeur lequel au cours de l'enquête n'avait pas dénié la réalité de l'accident (arrêt n° 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 ET 1165 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 475 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE LE LUNDI 15 NOVEMBRE 1976, MME X..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE, A DECLARE AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 1976 VERS 18 HEURES 30, EN TOMBANT DANS UN ESCALIER DE SON EMPLOYEUR SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL QUE LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTAIT CETTE DECISION PRISE PAR LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, DES LORS QUE PAR SA CARENCE DURANT DEUX ANS, IL AVAIT MIS LA VICTIME ET L'ORGANISME SOCIAL HORS D'ETAT D'ETABLIR D'UNE MANIERE PLUS CIRCONSTANCIEE QUE PAR LES PRESOMPTIONS RETENUES, LA REALITE DES FAITS LITIGIEUX;

ATTENDU CEPENDANT, QU'EN PRESENCE DE LA CONTESTATION SOULEVEE, LA PREUVE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'INCOMBAIT PAS A L'EMPLOYEUR;

QUE CELUI-CI N'AVAIT CONTESTE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT QUE LORSQUE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AVAIENT ETE PORTEES A SON COMPTE ACCIDENT DU TRAVAIL;

QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS RETENU COMME SUFFISANTES LES PRESOMPTIONS CONSIDEREES SUFFISANTES PAR LA CAISSE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508bd

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