Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-12.857

Arrêt du 23 novembre 1983Pourvoi n° 82-12.857

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.
  • Portée: Par suite encourt la cassation la décision qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve des circonstances de l'accident et ne se prononce pas sur le caractère probant des présomptions retenues par la caisse (arrêt n° 1).
  • Portée: La décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre professionnel n'est pas opposable à l'employeur qui en conteste la matérialité après que ses conséquences ont été portées à son compte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 ET 1165 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 475 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE LE LUNDI 15 NOVEMBRE 1976, MME X..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE, A DECLARE AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 1976 VERS 18 HEURES 30, EN TOMBANT DANS UN ESCALIER DE SON EMPLOYEUR SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL QUE LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTAIT CETTE DECISION PRISE PAR LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, DES LORS QUE PAR SA CARENCE DURANT DEUX ANS, IL AVAIT MIS LA VICTIME ET L'ORGANISME SOCIAL HORS D'ETAT D'ETABLIR D'UNE MANIERE PLUS CIRCONSTANCIEE QUE PAR LES PRESOMPTIONS RETENUES, LA REALITE DES FAITS LITIGIEUX;

ATTENDU CEPENDANT, QU'EN PRESENCE DE LA CONTESTATION SOULEVEE, LA PREUVE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'INCOMBAIT PAS A L'EMPLOYEUR;

QUE CELUI-CI N'AVAIT CONTESTE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT QUE LORSQUE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AVAIENT ETE PORTEES A SON COMPTE ACCIDENT DU TRAVAIL;

QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS RETENU COMME SUFFISANTES LES PRESOMPTIONS CONSIDEREES SUFFISANTES PAR LA CAISSE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c508bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.