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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.509

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2004
Numéro d'affaire
01-46.509

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.509 et n° B 01-46.511 ; Sur le premier moyen…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.509 et n° B 01-46.511 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes C.

X... et I.

Y..., salariées de la Maison de retraite Les Colombes ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour accueillir la demande en indemnités de repos compensateurs liés aux jours fériés, énumérés par l'article L. 11.01.1 de cette convention collective pour les années 1996 et 1997, les jugements attaqués qui se bornent à relever qu'il y a lieu de faire application de la convention collective dans son entier et pas seulement partiellement, et de retenir les états établis par les salariées conformément à deux arrêts de la Cour de Cassation, n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'ils ont alloué à Mme X... une somme de 2 557,65 euros, au titre de l'indemnité de repos compensateur lié aux jours fériés, et à Mme Y... une somme de 940 euros au même titre, les jugements rendus le 13 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne la Maison de retraite Les Colombes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.