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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.008

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2004
Numéro d'affaire
01-46.008

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité d'analyste…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité d'analyste programmeur par la société Cobra Intégra finance, a exercé les fonctions de responsable de projet à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 mars 1999 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 c) de la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente ; Attendu que pour condamner la société Cobra Intégra finance à payer à M.

X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé que ce salarié devait être rémunéré au coefficient correspondant à ses fonctions, retient que sa qualification à partir du 1er janvier 1996 correspond à la position 3 coefficient 170 dès lors que sa nomination en qualité de responsable de projet avec effet à cette date constituait une promotion, que son nouvel emploi comportait l'animation d'une équipe et la prise d'initiatives pour le développement d'un produit et qu'un autre salarié appelé à remplir ces mêmes fonctions était rémunéré au coefficient 170 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M.

X... avait, depuis sa nomination comme responsable de projet, mis en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cobra Intégra finance à payer à M.

X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cobra Intégra finance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.