Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.810

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 90-43.810

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., exploitant l'entreprise Climair, domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement rendu le 23 avril 1990 au profit de Mlle X... ;

que la lettre de notification du pourvoi expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son pourvoi par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 90-43.810 du rôle des affaires en cours ;

Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372220cd580146773fa70b

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