Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.049
Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 90-46.049
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rayes, demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (référé), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la SARL SEFICO, demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Z... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 26 octobre 1990) de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que les juges du fond ont entendu le défendeur avant le demandeur et que la demande était indiscutable ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que la demande était dirigée contre une société en liquidation judiciaire, ont à bon droit décidé qu'il devait être porté devant le bureau de jugement, l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 excluant toute possibilité de s'adresser, en ce cas, au juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7df4
