Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.049

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 90-46.049

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Rayes, demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (référé), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la SARL SEFICO, demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, M. Z... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 26 octobre 1990) de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que les juges du fond ont entendu le défendeur avant le demandeur et que la demande était indiscutable ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que la demande était dirigée contre une société en liquidation judiciaire, ont à bon droit décidé qu'il devait être porté devant le bureau de jugement, l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 excluant toute possibilité de s'adresser, en ce cas, au juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721d5cd580146773f7df4

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