Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.102
Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-41.102
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'accord de la salariée à la prolongation de la période d'essai ne peut résulter de la seule poursuite par elle du travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que, par lettre du 20 décembre 1984, Mme X... a été engagée par la société Decobarna, à compter du 10 décembre 1984, en qualité de vendeuse, avec une période d'essai de un mois renouvelable d'un commun accord, et une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une commission de 3 % sur les ventes réalisées personnellement ; que le 7 janvier 1985, l'employeur a avisé la salariée de la prolongation de la période d'essai et de la fixation de sa commission à 1,80 % du chiffre d'affaires du magasin ; que, par lettre du 5 février 1985, la société a notifié à la salariée la rupture des relations contractuelles à la fin de la période d'essai, le 9 février 1985 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune preuve d'un désaccord de la salariée à la nouvelle période d'essai n'était apportée, et qu'en continuant son travail, après avoir reçu la lettre du 7 janvier, elle avait implicitement donné son accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de la salariée à la prolongation de la période d'essai ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par lettre du 7 janvier, il était indiqué à la salariée que la commission de 3 % fixée dans la lettre d'engagement était réduite à 1,80 % par suite de problèmes posés pour le calcul entre les vendeurs dans le commerce où divers vendeurs prennent habituellement en charge les clients et qu'à ce titre, Mme X... avait reçu la somme qui la remplissait de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des modalités de calcul des commissions constituait une modification substantielle du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c5165f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c5165f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1989.
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