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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.797

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/1989
Numéro d'affaire
86-40.797

Résumé

Aux termes de l'article R. 516-12 du Code du travail, c'est la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non la saisine de la juridiction prud'homale qui vaut citation en justice.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1985) que M.

X... a été engagé par la société " Etain à la Rose " en 1969 en qualité de représentant exclusif pour les départements de la région parisienne, du Nord et du Nord-Est de la France ; qu'à partir de 1972, M.

X... n'a plus prospecté que les huit départements de la région parisienne ; qu'en février 1980 son employeur lui a fait savoir qu'en raison d'une baisse de 40 % de son chiffre d'affaires de 1977 à 1979, les départements de la Seine, des Yvelines et de l'Essonne lui seraient retirés à partir du 1er avril 1980 ; que M.

X... a refusé cette modification de son secteur et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 1980 ; que s'estimant licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'un solde de commissions, d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes qui lui étaient allouées à titre d'indemnité de préavis, de rappel de commissions et d'indemnités de congés-payés ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter du 21 janvier 1981 et jusqu'au 10 février 1982, date du jugement de mise en règlement judiciaire de la société, alors, selon le moyen, d'une part, que le point de départ des intérêts au taux légal est celui de l'introduction de l'instance, soit le 13 janvier 1981 et non la date de convocation devant le bureau de jugement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement déclaratif n'arrête pas le cours des intérêts pour les créances munies d'une sûreté ; que tel est le cas pour les créances de salaires et d'indemnités de préavis ; qu'en décidant que la mise en règlement judiciaire avait arrêté le cours des intérêts, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 39, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 et 2101 et 2104 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 516-12 du Code du travail, c'est la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non la saisine de la juridiction prud'homale qui vaut citation en justice et qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre convoquant la société devant le bureau de conciliation lui a été remise le 21 janvier 1981 ; Attendu, d'autre part, que le privilège des salaires institué par l'article L. 143-7 du Code du travail est un privilège général et qu'il résulte de l'article 39, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 que le jugement déclaratif arrête le cours des intérêts des créances garanties par un privilège général ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi