Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-18.036

Arrêt du 23 mai 2012Pourvoi n° 11-18.036

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01298

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 3 mai au 6 juillet 2004, la cour d'appel se borne à énoncer qu'.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TRADE DIFFUSION au paiement des seules sommes de 3.000 € à titre de rappel de salaires et de 300 € pour les congés payés y afférents.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trade diffusion à payer à M. X. la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 300 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Donne acte à M. X. de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre de commerce Hellénique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre de commerce Hellénique ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 3 mai au 6 juillet 2004, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que le salarié a généré un chiffre d'affaires connu de 4 348, 80 euros sur lequel il peut prétendre à un commissionnement de 1 304,64 euros ; que cependant, celui-ci étant inférieur au SMIC sur la période travaillée, il convient de faire droit à sa demande de rémunération à hauteur de 3 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision ni analyser de façon sommaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trade diffusion à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 300 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Trade diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TRADE DIFFUSION au paiement des seules sommes de 3.000 € à titre de rappel de salaires et de 300 € pour les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a généré un chiffre d'affaires connu de 4.348,80 € sur lequel il peut prétendre à un commissionnement de 1.304,64 € ; que, cependant, celui-ci étant inférieur au SMIC sur la période travaillée, il convient de faire droit à sa demande de rémunération à hauteur de 3.000 € et les congés payés y afférents, soit la somme de 300 € (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en limitant le montant des commissions dues à Monsieur X... au regard «des pièces du dossier», sans analyser, même de façon sommaire, ces «pièces», la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'en l'absence de production par les parties adverses, malgré sommations, des relevés de comptes ouverts dans les livres de la Société MARSEILLAISE DE CREDIT, il y avait lieu de prendre en considération les contrats qui avaient manifestement été conclus grâce à son intervention, ce qui donnait une assiette totale de commissions de 171.000 € HT, soit un montant de commissions lui revenant de 51.300 € ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01298
Identifiant source
61372829cd5801467742fc27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372829cd5801467742fc27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.