Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.204
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.204
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que la société Logidis comptoirs modernes (société Logidis)…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que la société Logidis comptoirs modernes (société Logidis) regroupe trente-trois établissements dont ceux, sur la région Caennaise, de Mondeville et Carpiquet ; que M.
X... a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT des services de Basse-Normandie le 14 juin 2006 en remplacement du délégué syndical du site de Carpiquet ; que la société Logidis comptoirs modernes, invoquant un périmètre de désignation unique des sites de Carpiquet et Mondeville constaté par un précédent jugement du 7 novembre 2005, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Logidis de sa demande, le tribunal d'instance énonce qu'il doit être constaté que, dans son jugement du 7 novembre 2005, le tribunal d'instance de Bayeux, saisi par la société Logidis d'une demande de constatation de l'irrégularité de la désignation de M.
Y... par le syndicat CGT en date du 21 novembre 2003, s'est borné, dans le dispositif, à débouter la société Logidis de ses prétentions ; que le tribunal a certes constaté dans les motifs de son jugement qu'à la date de désignation de M.
Y..., les entrepôts de Carpiquet et Mondeville formaient un seul établissement, mais pour autant, il n'a pas tranché dans le dispositif cette question de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les entrepôts de Carpiquet et Mondeville, la lecture de l'exposé des prétentions des parties démontrant d'ailleurs qu'aucune demande reconventionnelle en ce sens ne lui avait été faite ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le jugement du 7 novembre 2005 serait revêtu de l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la détermination du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; Attendu, cependant, que le tribunal d'instance a relevé, d'une part que l'employeur soutenait que, compte tenu de l'effectif, le syndicat CFDT disposait déjà d'un délégué syndical dans l'établissement, et d'autre part qu'il résultait des énonciations d'un précédent jugement du 7 novembre 2005 qu'un seul établissement réunissait les sites de Carpiquet et Mondeville pour l'exercice du droit syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait sans vérifier la régularité de la désignation au vu de ces éléments, le tribunal n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.