Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.197
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que le syndicat général agroalimentaire CFDT des Hautes-Pyré…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que le syndicat général agroalimentaire CFDT des Hautes-Pyrénées a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise qui ont eu lieu le 21 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la convention tient lieu de loi aux parties et aucune d'entre elles ne peut imposer à l'autre une sanction non prévue ; que le dépôt d'une liste après l'expiration du délai prévu par un protocole d'accord préélectoral ne peut être sanctionné par le rejet de ladite liste que si le protocole le prévoit expressément ; qu'en considérant que l'employeur avait valablement refusé la liste de candidats du syndicat CFDT qui avait été présentée 2 heures seulement après l'expiration du délai prévu par les protocoles d'accord, sans relever que lesdits protocole prévoyaient un telle sanction, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'un accord préélectoral ne peut prévoir un délai pour déposer les candidatures qu'en fonction des nécessités d'organisation du vote, le rejet de candidatures déposées après ledit délai ne pouvant se justifier que si ce retard perturbe le déroulement du scrutin ; qu'en considérant que l'employeur avait valablement refusé la liste de candidats du syndicat CFDT qui avait été présentée seulement 2 heures après l'expiration du délai prévu par les protocoles d'accord, sans rechercher si ledit délai était justifié par les nécessités d'organisation du vote et si ce faible retard était de nature à perturber le déroulement du scrutin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que le syndicat n'a pas invoqué l'absence de sanction dans le protocole préélectoral ; Et attendu ensuite, que le tribunal qui a rappelé les termes de l'article 9 du protocole préélectoral au terme duquel les parties s'engageaient à remettre leur liste au plus tard le 13 juin à 12 heures afin de faciliter le vote par correspondance, et qui a relevé que ce protocole signé par le syndicat CFDT s'imposait à lui, a pu décider que la direction était en droit d'écarter cette liste déposée après le délai fixé ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat général agroalimentaire CFDT aux dépens, le jugement rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.