Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.007
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.007
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10608
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° R 19-18.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 19-18.007 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Btsg, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aircraft , 2°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [Y], [F], [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Y], [F], [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [F], [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [T] [F] n'était pas lié à la SAS Lisa Aircraft par un contrat de travail, débouté M. [F] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés et d'une indemnité contractuelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE "le contrat de travail de M. [T] [F] avec la société Lisa Aircraft a été signé le 8 avril 2013 pour un début d'activité à compter du 6 février 2013, activité qui consistait, selon son contrat de travail, à assurer la gestion et l'administration de la SAS Lisa Aeronautics et d'autre part le développement commercial de la société Lisa Aircraft, notamment en animant et encadrant une équipe de collaborateurs selon les directives et préconisations définies par la société Lisa Aircraft, employeur, auquel M. [T] [F] devait rendre des comptes ; Or, au début de l'activité de M. [T] [F] le 6 février 2013, la société Lisa Aircraft avait pour dirigeant Mme [D] [A], épouse de M. [T] [F], mais surtout la société Lisa Aeronautics n'était pas constituée et M. [T] [F] ne pouvait pas avoir d'activité pour le compte de cette société ; Lorsqu'elle a été créée le 29 mars 2013, M. [T] [F] était président de cette société et il n'occupait pas une fonction distincte de son mandat social ; M. [T] [F], qui était déjà président de la société Lisa Airplanes dont le redressement judiciaire a été prononcé le 30 juillet 2012, a continué à exercer ce mandat social au sein de la société Lisa Aeronautics à la suite de la reprise des actifs de la société Lisa Airplanes par la société Lisa Aircraft suivant plan de cession du 5 février 2013.
M. [T] [F] ne fournissait aucune prestation de travail pour le compte de la société Lisa Aircraft dont l'unique objet était le rachat de la société Lisa Airplanes devenue Lisa Aeronautics.
La société Lisa Aircraft n'avait pour seuls employés que Messieurs [D], [Y] et [F] ; Le fait que M. [T] [F] se soit rendu en Chine à diverses occasions pour rencontrer M. [A] [I] n'est pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de la société Lisa Aircraft.
M. [T] [F] cherchait en fait des financements pour assurer le fonctionnement de la société Lisa Aeronautics, comme il le mentionne dans un courrier du 29 avril 2015 au commissaire aux comptes en tant que président de la société Lisa Aeronautics à l'enseigne Lisa Airplanes : "Lisa Aeronautics connaît des difficultés de trésorerie dues au non respect des engagements de financement de l'actionnaire Lisa Aircraft regroupant nos investisseurs chinois" ; De même, les factures de téléphone produites mentionnant les appels en Chine ne sont pas la preuve d'une activité au sein de la société Lisa Aircraft ; Sur la rémunération, l'objectif de M. [T] [F] était de faire peser la charge financière de la direction de la société Lisa Aeronautics [sur] la société Lisa Aircraft qui avait racheté des actifs de la société Lisa Aeronautics et avait des capitaux ; Sur le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, M. [T] [F] n'évoque que le fait que M. [A] [I] est la seule et unique personne à l'origine de 100 % des financements apportés à la société Lisa Aircraft, investissements qui démontrent, d'après M. [T] [F], l'implication de M. [A] [I] dans la gestion et la gouvernance de la société Lisa Aircraft, ainsi que les comptes rendus faisant état des décisions prises par M. [W] et/ou M. [A] [I] ; M. [A] [I] n'a été nommé dirigeant de la société Lisa Aircraft que du 21 février 2013 au 26 juin 2014, date à laquelle M. [T] [F] a été nommé président de la société Lisa Aircraft pour une durée d'un an, puis M. [A] [I] a de nouveau été nommé président le 16 avril 2015.
Il résidait en Chine et était un simple investisseur ; Il n'est nullement justifié de directives données, ni de contrôle de celles-ci, les comptes rendus évoqués par M. [T] [F] sont en fait un courrier de M. [A] [I] au commissaire aux comptes du 3 mai 2015 reconnaissant les difficultés à réaliser les engagements de financement pris.
Il n'avait nullement le pouvoir de sanctionner M. [T] [F] qui était président de la société Lisa Aeronautics pour laquelle il travaillait uniquement ; M. [T] [F] ne peut revendiquer le statut de salarié" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "si la présence d'un contrat de travail écrit fait présumer la réalité et la régularité du contrat de travail, cette présomption peut être écartée si la preuve est établie qu'un des éléments composant le contrat de travail est absent ; Que pour juger du cas d'espèce, il convient d'examiner strictement les relations liant le demandeur à la défenderesse et uniquement celles-ci ; Que le fait que Pôle emploi ait accepté d'indemniser les demandeurs ne lie pas le conseil de prud'hommes ; Que si une rémunération a été effectivement versée, il convient de rechercher les autres éléments constitutifs du contrat de travail ; Que si un contrat de travail écrit a bien été conclu entre Messieurs [D], [F] et [Y] d'une part, et la SAS Lisa Aircraft, il s'avère que la prestation de travail de ceux-ci n'a pas été exécutée au profit de celle-ci mais au profit de la société Lisa Aeronautics ; Qu'il convient en outre de constater que Messieurs [D], [F] et [Y] ont été par la suite recrutés directement par la société Lisa Aeronautics, pour laquelle ils ont continué à assurer les mêmes prestations ; Qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que Messieurs [D], [F] et [Y] assuraient eux-mêmes la direction des sociétés Lisa Aircraft et Lisa Aeronautics et qu'en outre M. [A] [I], présenté comme le dirigeant de la société, était rarement sur place et que de plus ce dernier a été écarté lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014 et remplacé à la présidence par M. [F] ; Que le conseil a constaté que les revenus des demandeurs avaient connu une augmentation importante postérieurement à la liquidation de la SA Lisa Airplanes, passant par exemple de 3 208 ? à 10 000 ? pour certains ; Qu'au surplus, tout salarié doit bénéficier d'une visite médicale à l'occasion de son embauche et qu'il a été affirmé par Messieurs [D], [F] et [Y] qu'ils n'en avaient pas bénéficié, et ne l'ont pas réclamée ; Qu'il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs d'un contrat de travail, à savoir le lien de subordination et la prestation de travail ne sont pas présents en conséquence le conseil de prud'hommes dit que Messieurs [D], [F] et [Y] n'ont pas été liés par un contrat de travail à la société Lisa Aircraft" ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; que l'occupation d'un tel mandat au sein d'une filiale peut faire l'objet d'un contrat de travail avec la société mère, dès lors qu'il s'exécute suivant les directives et sous le contrôle de cette dernière ; qu'en retenant, pour décider que M. [F] n'était pas lié à la société Lisa Aircraft par un contrat de travail, qu'il ne fournissait aucune prestation de travail pour le compte de cette société, et, étant président de la société Lisa Aeronautics, n'occupait pas au sein de celle-ci une fonction distincte de son mandat social, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail conclu entre M. [F] et la société Lisa Aircraft avait pour objet la direction par le premier, pour le compte de la seconde, de sa filiale à 100 % Lisa Aeronautics, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail. 2°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrat de travail a été conclu entre M. [F] et la SAS Lisa Aircraft le 8 avril 2013, aux termes duquel celle-ci a confié à M. [F] la direction de sa filiale, la SAS Lisa Aeronautics ; qu'en le déboutant de ses demandes fondées sur l'existence de ce contrat de travail aux termes de motifs qui mettent à sa charge la preuve de l'existence d'un lien de subordination quand, en présence de ce contrat de travail apparent, il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par le liquidateur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne peuvent se déterminer par la seule référence aux éléments du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant par motifs adoptés à l'appui de sa décision "qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que Messieurs [D], [F] et [Y] assuraient eux-mêmes la direction des sociétés Lisa Aircraft et Lisa Aeronautics" la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à…