Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.700
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.700
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01238
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° B 15-13.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise de locations intermaire tous travaux (ELITT), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
L...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Entreprise de locations intermaire tous travaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté des éléments particuliers de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de locations intermaire tous travaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de locations intermaire tous travaux.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M.
S... par la société ELITT était abusive et d'avoir condamné cette dernière à payer à M.
S... les sommes de 2.409,14 € au titre de l'indemnité de fin de mission et de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'entrepreneur de travail temporaire ne peut rompre le contrat du salarié avant le terme prévu sans lui proposer un autre contrat, sauf en cas de faute grave ou de force majeure ; que par lettre du 23 septembre 2011, la société ELITT notifiait à L...
S... la rupture anticipée de son contrat de travail pour avoir agressé verbalement de façon véhémente l'un des salariés de la société Neo-Security et l'avoir menacé de représailles physiques en lui disant « nique tes morts je vais t'attraper à la sortie » tout en le pointant du doigt ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués ; qu'il n'est pas contesté que les faits litigieux se sont produits le 25 août 2011 à 23h10 ; que L...
S... avait terminé sa journée de travail à 22h30, s'était changé dans les vestiaires et avait gagné le parking pour prendre sa voiture et regagner son domicile ; que sa voiture ne démarrant pas, il a voulu rentrer dans les locaux de Caterpillar pour prendre une bouteille d'eau afin de réparer son véhicule ; que W...
R..., salarié de la société Neo-Security, narre la suite dans une attestation établie le 6 juin 2012 : « L...
S... a appelé les services de sécurité par l'interphone ; M.
Y... lui a demandé d'aller au poste de garde et comme il ne pouvait le faire, il a demandé qu'on lui ouvre ; pour ne pas créer de tension, M.