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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.270

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2004
Numéro d'affaire
03-60.270

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du t…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation par le syndicat UGICT-CGT-VFD de M.

X... comme délégué syndical de l'établissement Sud-Isère des VFD, représentant syndical auprès du comité d'établissement, et délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que cette organisation est représentative dans l'entreprise VFD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par l'article L. 412-11 pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire étaient réunies, alors qu'il n'était pas contesté que la CGT disposait déjà d'un délégué syndical dans l'établissement, et d'un représentant syndical au comité d'établissement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction générale des VFD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.