Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.391

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 93-40.391

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant Château de Brécourt à Douains (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (ordonnance de référé), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ... à Vernon (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration écrite reçu au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Evreux, le chef comptable de "le château de Brécourt - SA Punta Lara", a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 octobre 1992 par cette juridiction entre Mme Rivière et ladite société ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée par le chef comptable d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci, et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers Mme Rivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372207cd580146773f9a65

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