Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.570

Arrêt du 23 février 1993Pourvoi n° 91-45.570

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 N 91-45.570 et n8 P 91-45.571 formés par M. Philippe Y..., demeurant ... à Foncquevillers (Pas-de-Calais),

en cassation de deux jugements rendus le 10 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit :

18/ de M. X... Daniel, demeurant ... à Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais),

28/ de M. Laurent Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 N 91-45.570 et n8 P 91-45.571 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration des pourvois ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

! Condamne M. Y..., envers MM. X... et Laurent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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613721cacd580146773f7619

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