Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.884

Arrêt du 23 avril 1997Pourvoi n° 93-43.884

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nantes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Ancien Relais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 28 juillet 1993, contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes rendu le 9 juin 1993, la société L'Ancien Relais a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 5 octobre 1994 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 12 avril 1995 qui a désigné M. X... en qualité de liquidateur; que celui-ci a, par lettre du 10 octobre 1996, déclarer renoncer ès qualités au pourvoi interjeté par la société L'Ancien Relais; qu'il convient donc de constater le désistement du demandeur au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société L'Ancien Relais ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chaque partie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDésistementProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722d3cd58014677401f27

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