Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.262
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.262
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01397
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-14.267, S 14-14.262 et T 14-14.263 ; Attendu, se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-14.267, S 14-14.262 et T 14-14.263 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2014), que MM.
X..., Y... et Z..., anciens salariés des Houillères, qui avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, ont conclu avec les Houillères des contrats prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquelles ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de chauffage et de logement après remboursement de l'intégralité du capital par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, MM.
X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les mineurs retraités font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité des contrats alors, selon le moyen : 1°/ que les mineurs ne peuvent renoncer aux dispositions d'ordre public des articles 22 à 24 décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatifs au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, mettent à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères ; que les contrats « capital viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels » et « capital viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels », qui emportent renonciation expresse aux dispositions d'ordre public des articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946, sont nul en raison de l'illicéité de leur objet ; qu'en considérant que ces contrats qui emportaient renonciation définitive aux prestations logements et chauffages et ce jusqu'au décès du souscripteur n'avaient pas un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ que les articles 1 et 3 des contrats litigieux stipulaient que le CNGR s'engage à verser au retraité un capital en contrepartie duquel ce dernier « autorise le CNGR à procéder à la retenue totale de l'indemnité de logement (de chauffage) », l'article 4 précisant que le demandeur « renonce expressément et définitivement à la prestation de logement en nature (à la prestation de chauffage en nature) » et l'article 5 des contrats litigieux prévoyant que « le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » (cf. prod) ; qu'il en résulte que les contrats prévoyaient expressément, dès leur conclusion, que le retraité perdait définitivement le bénéfice des prestations viagères jusqu'à son décès, que le capital ait été ou non remboursé intégralement ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que les contrats n'emportaient pas renonciation du retraité aux prestations viagères auxquelles le statut lui ouvrait droit, que ces contrats n'avaient pas envisagé, à l'époque de sa souscription, la question de la reprise du versement des indemnités au profit du retraité une fois le capital remboursé, cependant qu'elle avait été clairement exclue par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'un mineur peut, lors de son départ en retraite, valablement renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il peut prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les mineurs retraités font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à dire que les contrats souscrits devaient être interprétés comme des contrats de prêt sans intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le « contrat capital viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels » et le « contrat capital viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels » prévoyant le versement immédiat par le CNGR d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constituent des contrats de prêt ; qu'il en résulte que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en refusant de requalifier les contrats litigieux en contrats de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant d'une part, que « la question de la reprise du versement des indemnités au profit du retraité une fois la totalité du capital avancé remboursé n'a pas été envisagée à l'époque de la souscription du contrat », pour considérer que cela ne permettait pas d'en déduire que dès leur conclusion ces contrats impliquaient renonciation du mineur aux prestations auxquelles le statut lui donnait droit (arrêt, p. 8), et d'autre part, que « les parties ont ainsi convenu que la dette en contrepartie du capital versé ne se trouverait éteinte qu'au décès du bénéficiaire des indemnités » (arrêt, p. 12), pour en déduire que les contrats litigieux n'étaient pas des contrats de prêt, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, d'une part, que les souscripteurs remboursent trimestriellement l'indemnité de logement ou de chauffage qui leur est versée fictivement pour les seuls besoins de sa taxation par l'administration fiscale et non le capital qui leur a été versé, et, d'autre part, que les contrats comportaient un aléa pour l'employeur comme pour les salariés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces contrats avaient un caractère viager de sorte que la demande de requalification en contrats de prêt devait être rejetée ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.
Y..., Z... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° S 14-14.262, T 14-14.263 et X 14-14.267 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour MM.
Y..., Z... et X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir constater la nullité des contrats ; Aux motifs que sur la nullité pour illicéité de l'objet, selon M.
Bernard X..., M.
Maurice A..., M.
René Z..., M.
Jean-Claude Y... et M.
René B..., la nullité du contrat pour objet illicite résulte de ce que l'on n'a pas le droit de renoncer à un statut d'ordre public et en l'occurrence aux prescriptions des articles 22 et 23 du statut des mineurs ; que l'article 22 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières énonce que les membres du personnel des mines de combustibles minéraux solides ont droit à une attribution de combustible par l'exploitant ; que si cette attribution n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l'exploitant, que les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage versée par l'exploitant, que les anciens membres du personnel et les veuves peuvent recevoir des prestations de chauffage en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines ou du Ministre des Finances et des Affaires Economiques ; que l'article 23 de ce décret contient les mêmes dispositions en ce qui concerne le logement, à savoir que les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement, que les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement, ainsi que les anciens membres du personnel et les veuves ; que les contrats litigieux stipulent que le capital versé est représentatif du versement des indemnités trimestrielles de logement et de chauffage auxquelles les retraités ont droit, le montant de ces indemnités trimestrielles étant retenu par le CNGR devenu l'ANGDM à titre de remboursement pendant la durée de la vie de l'agent retraité ; que dès lors que les dispositions du statut des mineurs laissaient au Ministre compétent la faculté d'apprécier les modalités de versement des prestations, que ces dispositions n'imposaient pas que le versement des indemnités devait être périodique et que les contrats avaient comme objectif, pour les salariés qui choisissaient de les souscrire, de permettre à ceux-ci de bénéficier immédiatement d'un capital représentatif des prestations, plutôt que de continuer à percevoir les indemnités trimestrielles de chauffage et de logement, M.
Bernard X..., M.
Maurice A..., M.
René Z..., M.
Jean-Claude Y... et M.