Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.150
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.150
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00996
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° D 24-10.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.150 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RAGT semences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RAGT semences, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur commercial et marketing France maïs et oléagineux le 1er juillet 2020 par la société RAGT semences et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France et Europe du sud. 2.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016. 3.
Licencié pour faute grave le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que, pour les cadres ayant entre six et dix ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est égale à 7/15 de mois par an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en considérant que, pour les cadres, le calcul de l'indemnité de licenciement est de 5/15 de mois par an de l'entrée dans l'entreprise à la cinquième année d'ancienneté puis de 7/15 de mois par an entre la sixième et la dixième année, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 56.1 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article 56.1, alinéa 2, de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016, l'indemnité de licenciement est égale, par année complète de service dans l'entreprise, pour les cadres, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, pour la tranche de présence continue d'entrée dans l'entreprise - de 8 mois à 5 ans : 5/15 de mois - de 6 à 10 ans : 7/15 de mois 6.
Il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d'ancienneté. 7.
Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.