Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.691

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.691

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sadec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sadec a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Etampes rendu le 13 juillet 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sadec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sadec à payer à M. X... la somme de 2 241,87 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722efcd5801467740369b

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