Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.792

Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 92-44.792

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcellin X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... de la République, direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 4 juin 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et le Préfet représentant la DRASS d'Ile-de-France ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et M. Y... de la République, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137228fcd580146773fe727

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