Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.441

Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 92-44.441

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Briey (section agriculture), au profit de l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Briey, rendu le 7 septembre 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, que le conseil de prud'hommes qui a répondu aux conclusions dont il était saisi, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Office national des forêts (ONF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372294cd580146773feb95

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