Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-11.708
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/1979
- Numéro d'affaire
- 78-11.708
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Résumé
Si certaines dispositions du Code du travail sont applicables aux gérants non-salariés qui exploitent dans des conditions déterminées, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation, les différends survenus entre eux relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel ne peut déclarer un Tribunal de commerce incompétent au profit du Conseil de prud"hommes pour connaître du litige opposant une coopérative à une gérante de succursale quant à son déficit de gestion au motif que le contrat et les bulletins de paye se référant aux règles du contrat de travail et du SMIG, la gérante était une gérante salariée alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne fixait pas les conditions de travail de la gérante qui exploitait à ses risques et périls en supportant les déficits et alors qu'elle ne recherche pas s'il existe un lien de subordination entraînant l'application des dispositions relatives aux salariés et pas seulement de celles des articles L 782-1 et suivants du Code du travail.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 511-1, L. 782-1, L. 782-5 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE SI LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES REGLENT LES DIFFERENDS S'ELEVANT A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES, ET QUE SI CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL SONT APPLICABLES AUX GERANTS NON SALARIES QUI EXPLOITENT DANS DES CONDITIONS DETERMINEES, LES SUCCURSALES DES MAISONS D'ALIMENTATION DE DETAIL OU DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, LES DIFFERENDS SURVENUS ENTRE EUX RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE LORSQU'ILS CONCERNENT LES MODALITES COMMERCIALES D'EXPLOITATION DES SUCCURSALES; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA COOPERATIVE CENTRALE DU PAYS MINIER A LA DAME X..., GERANTE DE SUCCURSALE, QUANT A SON DEFICIT DE GESTION, ET A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE CONTRAT ET LES BULLETINS DE PAYE SE REFERAIENT AUX REGLES DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONEL GARANTI ET QUE, PAR SUITE, DAME X...
ETAIT UNE GERANTE SALARIEE; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LE CONTRAT NE FIXAIT PAS LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE DAME X...
QUI GERAIT LA SUCCURSALE A SES RISQUES ET PERILS EN SUPPORTANT LES DEFICITS, ET ALORS QU'ELLE N'A PAS RECHERCHE S'IL Y AVAIT OU NON EXISTE EN FAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRAINANT L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES ET PAS SEULEMENT DE CELLES DES ARTICLES L. 782-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 3 MARS 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.