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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21-19.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00272

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvois n° C 21-19.176 D 21-19.177 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Anjou chaussures, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2] a formé les pourvois n° C 21-19.176 et D 21-19.177 contre deux ordonnances rendues le 21 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFDT services 49, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Anjou chaussures, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents, Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-19.176 et D 21-19.177 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel d'Angers, 21 juin 2021), Mmes [W] et [X], ayant pour employeur la société Anjou chaussures (la société), ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le syndicat CFDT services 49 étant intervenu volontairement à l'instance. 3.

La société a déposé une requête demandant le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime de la juridiction au motif que le président du conseil de prud'hommes avait été désigné par le syndicat CFDT et avait déjà présidé des formations de jugement l'ayant condamnée dans deux autres affaires l'ayant opposée à d'autres salariées et au même syndicat CFDT.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief aux ordonnances de rejeter les requêtes aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime des instances suivies devant le conseil de prud'hommes d'Angers l'opposant aux salariées et au syndicat CFDT services 49 et de la condamner dans chaque procédure à une amende civile de 500 euros, alors : « 1°/ que si le conseiller prud'homal peut être récusé sur le fondement de l'article L. 1457-1 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du conseil de prud'hommes suppose, en principe, que le demandeur à l'acte de renvoi démontre la partialité de l'ensemble de la juridiction ; que, cependant, la suspicion devient légitime envers tous les magistrats de la même formation de jugement, dès lors qu'une cause de récusation est démontrée à l'encontre du président de la juridiction, en raison de l'autorité hiérarchique de ce magistrat sur les autres membres de la juridiction ; qu'en l'espèce, quand l'employeur remettait en cause l'impartialité de l'ensemble des magistrats de la formation de jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en raison du doute légitime sur l'impartialité de son président, adhérent au syndicat CFDT partie à la procédure, et de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, le premier président de la cour d'appel d'Angers, qui a considéré qu'il n'est démontré "caucun élément, indépendant de la seule affiliation syndicale réelle ou supposée des conseillers visés, de nature à créer (…) un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité des membres du collège salarié et partant sur l'impartialité de la juridiction prud'homale", ni "spécialement (…) un quelconque intérêt personnel des conseillers nommément visés dans la requête ou une autre circonstance concrète évoquant un parti paris ou faisant naître un doute sur leur impartialité" pour en déduire que "au constat de l'absence de tout élément permettant objectivement de douter de l'impartialité des conseillers membres du collège salarié visés par la requête en suspicion légitime de nature à faire peser une crainte sur l'impartialité de la juridiction prud'homale d'Angers, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime non fondée sera rejetée", s'est abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si le défaut d'impartialité du président du conseil de prud'hommes était établi et s'il était de nature à faire naître un doute légitime sur l'ensemble de cette juridiction en raison de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'il existe un doute sur l'impartialité objective des conseillers prud'homaux désignés par un syndicat, dès lors que ce même syndicat est partie au litige qu'ils sont amenés à trancher ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que "la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas en soi de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérents au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres" et que "l'exercice de fonctions électives ou de responsabilité au sein d'une même organisation syndicale ou professionnelle dans le ressort du conseil de prud'hommes, par l'un ou l'autre des membres de la juridiction prud'homale ne suffit pas à lui seul à porter une atteinte objective à l'impartialité de la juridiction sauf à remettre en cause le principe même qui fonde l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction prud'homale dont la spécificité réside dans son impartialité objective du fait de sa composition paritaire", pour rejeter la requête en suspicion légitime motivée par le fait que les conseillers prud'homaux en cause avaient été désignés par le syndicat lui-même partie à la procédure, le premier président s'est prononcé par un motif inopérant en violation des articles L. 1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le conseil de prud'hommes avait méconnu son droit à un procès équitable en refusant de divulguer préalablement sa composition et le nom du syndicat ayant désigné les magistrats devant statuer dans les litiges l'opposant au syndicat CFDT Services 49, le privant ainsi de la possibilité de les récuser utilement ; que le premier président, qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

D'une part, le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. 6.