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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2012
Numéro d'affaire
10-12.218
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00801

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2009), que M. X... a été engagé l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2009), que M.

X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de responsable technico-commercial par la société Laserscope France, entreprise de fabrication et de commercialisation de systèmes laser à usage médical, aux droits de laquelle vient la société Iridex France ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle fixe majorée de commissions ; que par lettre du 30 janvier 2004, la société lui a imparti la réalisation de 19 ventes au titre de ses objectifs pour l'année 2004 ; qu'après convocation le 11 mars 2005 à un entretien préalable tenu le 21, elle lui a notifié le 22 mars 2005 son licenciement avec préavis de 3 mois pour « performances insuffisantes » ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture comme à l'exécution de son contrat de travail ; Sur la deuxième branche du premier moyen et les deux branches du troisième : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux fondé sur une insuffisance de performance, et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes ; qu'en l'espèce, M.

X... faisait valoir que l'objectif de 19 ventes qui lui avait été fixé par son employeur le 30 janvier 2004 pour l'année 2004 n'était pas réaliste, eu égard au coût du matériel qu'il était chargé de commercialiser nécessitant un long travail de présentation et de négociation d'une part, au caractère obsolète de la documentation qui lui était remise d'autre part, aux résultats atteints par les autres salariés de l'entreprise enfin ; qu'en se bornant à relever que le nombre de ventes réalisées n'avait pas été atteint sans s'assurer, comme elle y était invitée, que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit se placer au jour du licenciement pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, le licenciement de M.

X... pour «performances insuffisantes » lui avait été notifié le 22 mars 2005 ; qu'en disant le licenciement justifié faute pour le salarié d'avoir réalisé les objectifs fixés pour le premier trimestre 2005, période expirant le 31 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le salarié, qui n'avait réalisé ni les objectifs fixés pour l'année 2004 ni ceux qu'il devait réaliser au 1er trimestre 2005, n'avait jamais contesté la hauteur des objectifs à atteindre en avançant l'absence de moyens nécessaires à leur réalisation ou des difficultés économiques sur son secteur, de sorte que l'insuffisance de résultats avérée résultait de sa seule insuffisance professionnelle ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel se sont fondés sur la circonstance que les objectifs fixés au salarié pour 2004, soit la vente de 19 systèmes laser, n'avaient pas été atteints ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des "stocks options", alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'informer ses salariés de tous les droits et avantages dont ils sont titulaires en leur qualité de salariés ; qu'il doit donc réparation si, faute d'avoir délivré cette information, les salariés ont été privés de leurs droits et avantages ; qu'il importe peu que ces droits et avantages procèdent de l'engagement d'un tiers ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la circonstance que l'employeur ne l'avait pas informé de l'attribution de stock options par une autre société du groupe, au prétexte inopérant que l'avantage revendiqué résultait de l'engagement unilatéral d'une société tiers à l'employeur et auquel il n'était pas donc tenu, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'établir que son employeur avait connaissance des Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés des sociétés du groupe auquel il appartient, mais à l'employeur de prouver qu'il en ignorait l'existence ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un courrier reçu de la société LASERSCOPE Inc. évoquant les différents Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés du groupe en 1994, 1999 et 2004, et lui en indiquant les conditions et modalités d'exercice ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la société Laserscope France ait été informée de l'engagement pris par la société Laserscope Inc. de faire bénéficier les salariés du groupe d'options sur titres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé qu'il n'était pas établi que la société française ait été informée de l'engagement unilatéral de la société américaine de procéder à des attributions d'options sur titres, et qu'il ne pouvait donc lui être imputé un manquement à son devoir d'information ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M.

X... repose sur un motif réel et sérieux fondé sur une insuffisance de performance, et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la lettre de licenciement il est reproché à M.

X... de n'avoir pas réalisé les objectifs de vente contractuellement fixés ; que ces objectifs ont été consignés dans une lettre du 30 janvier 2004, adressée par l'employeur au salarié et contresignée par celui-ci ; qu'aux termes de ce courrier, il était prévu que M.

X... vende dix neuf systèmes laser au cours de l'année 2004 ; que la société IRIDEX lui fait grief de n'en avoir vendu que sept ; que M.

X... soutient avoir vendu douze systèmes au cours de l'année en cause, produisant à l'appui de ses dires les bons de commande afférents aux cinq systèmes non pris en compte par la société IRIDEX ; que l'employeur fait observer que ces bons de commandes, non signés, sont dépourvus de valeur probante ; que le salarié réplique qu'il a été commissionné sur les cinq ventes litigieuses ; qu'en tout état de cause, la non réalisation du nombre de ventes convenus – douze au lieu de dix neuf (soit un écart de 37 %) dans la meilleure des hypothèses pour M.

X... – justifie le licenciement de ce dernier ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE par courrier du 30 janvier 2004, conformément à l'article 13 du contrat de travail, les objectifs étaient définis pour l'année 2004 ; que M.

X... a signé ce courrier le 12 mars 2004, soit presque au terme du 1er trimestre, et en accepte les conditions à savoir vente de 19 lasers : 4 au 1er trimestre, 5 au 2ème trimestre, 3 au 3ème trimestre, 7 au 4ème trimestre ; que la société soutient que M.

X... n'a réalisé que 7 ventes en 2004 (dont 2 ventes de janvier à septembre 2004) ; que M.

X... conteste ce chiffre soutenant avoir réalisé ventes ; que le conseil n'a pu trouver dans le dossier de M.