Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.489
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2006
- Numéro d'affaire
- 03-44.489
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., a été engagée en qualité de vendeuse par la socié…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., a été engagée en qualité de vendeuse par la société Farandole en 1970 ; que par lettre du 29 octobre 1998, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au cours de celui-ci, une convention de conversion qu'elle a acceptée lui a été proposée ; que le contrat de travail a été rompu en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-6 et L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2003), d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que la convention de conversion n'était pas motivée et qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à la salariée de sorte que celle-ci n'avait pas été informée du motif économique de la rupture du contrat de travail, ce dont il s'évinçait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.