Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.249

Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-42.249

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Le Pain des quais, boulangerie-pâtisserie Patrick Y..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de Mlle Anne X..., demeurant 3, avenue JF Z..., "Les Arums", 21600 Longvic,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que l'EURL Le Pain des quais a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui a retenu que l'EURL était l'employeur de Mlle X..., a fait droit aux demandes de cette dernière et a mis hors de cause M. Y... ;

Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi mentionne que la défenderesse au pourvoi est Mlle X... et que le moyen n'a invoqué, contre les chefs de décision concernant cette dernière, la violation d'aucune règle de droit ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Le Pain des quais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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Identifiant source
613723edcd5801467740ffbe

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