Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.732

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 00-41.732

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant 69, Cours Vitton, 69006 Lyon,

en cassation d'un ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, au profit de Mlle Céline Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y... a été engagée en qualité d'apprentie par M. Simon X..., pour la période allant du 7 décembre 1998 au 31 juillet 2000 ; qu'ayant démissionnée le 27 septembre 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement du salaire et en délivrance du bulletin de salaire du mois de septembre 1999 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Mâcon, 26 janvier 2000) d'avoir fait droit aux demandes de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refusé de renvoyer l'affaire malgré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'être présent à l'audience, en raison d'une obligation professionnelle, violant ainsi le principe de la contradiction ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723a4cd5801467740c68e

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