Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.881

Arrêt du 22 mai 1997Pourvoi n° 95-40.881

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bastide et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes, rendue le 25 janvier 1995, qui l'a condamné à payer à son salarié des sommes à titre de salaires et de frais de déplacements ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ;que le conseil de prud'hommes n'était donc saisi d'aucune contestation sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastide et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722d7cd58014677402267

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