Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.216
Arrêt du 22 mai 1991Pourvoi n° 88-41.216
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve des actes de démarchage qu'il reprochait à M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypernet, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hypernet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hypernet reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1988) de l'avoir déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formulée à l'encontre de son salarié M. X..., pour violation par ce dernier de la clause de non-concurence figurant dans son contrat de travail, alors que d'une part, les actes de concurence déloyales peuvent résulter d'un faisceau d'indices qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier dans leur ensemble et non isolément ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer que les conditions dans lesquelles l'un des marchés avait été retiré à la société Hypernet au profit de son ancien salarié n'étaient pas connues et ce, sans s'interroger sur la proximité des dates de départ des salariés et de retrait du marché, ce dont il pouvait résulter (comme l'invoquait la société Hypernet dans ses conclusions) qu'avant même son départ le salarié avait engagé des pourparlers avec un client important de son employeur ni sur le fait que des employés de la société Hypernet avaient quitté au même moment leur employeur pour travailler avec son ancien salarié, élément qui, rapproché des autres pouvait encore établir la concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que d'autre part et partant, en laissant sans réponse les conclusions de la société Hypernet sur ces points relatifs à la concomitance des dates de départ du salarié, des clients et des employés de la société Hypernet, la cour d'appel, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son
argumentation, a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve des actes de démarchage qu'il reprochait à M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Hypernet, envers M. X..., aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372183cd580146773f4679
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372183cd580146773f4679.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1991.
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