Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.894

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 93-40.894

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association 7e Art et civilisations, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Francine X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association 7e Art et civilisations a confié, au mois d'août 1991, à Mlle X... un travail qui a été exécuté ; que Mlle X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et à la remise d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un bulletin de paie régulier ;

Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que Mlle X... avait été engagée, non en tant que salariée, mais en tant que prestataire de services ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'association, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association 7e Art et civilisations à une amende civile de mille francs envers le Trésor public ;

la condamne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372239cd580146773fb3ca

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