Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.764

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 92-44.764

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s H 92-44.764, G 92-44.765 et J 92-44.766 formés par la société EURL Etablissements Formentel, dont le siège est Le Marais des Halles "Le Pigeonnier" à Cléry-sur-Somme (Somme), en cassation de trois ordonnances de référé rendues le 15 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Péronne, au profit de :

1 / Mme Micheline Y..., demeurant ... à Cléry-sur-Somme (Somme),

2 / Mme Edith Z..., demeurant ... RI à Bouchavesnes Bergen (Somme),

3 / M. Paul X..., demeurant ... (Somme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n H 92-44.764, G 92-44.765 et J 92-44.766 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur aux pourvois se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Etablissements Formentel, envers Mmes Y..., Z... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137223bcd580146773fb48a

Poursuivre la recherche