Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.582

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 91-44.582

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 91-44.582 et n° Q 91-40.581 formés par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 12 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section activités diverses), au profit de la Distribution Aveyronnaise d'Imprimés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n P 91-40.581 et n° Q 91-44.582 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du 12 mars 1990 rendu en premier ressort par le conseil de prud'hommes qui l'a débouté des demandes qu'il avait formulées à l'encontre de la Distribution Aveyronnaise d'Imprimés, son employeur et notamment de la demande en annulation du prélèvement d'une caution ; que cette dernière demande présentait un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne M. Gilbert X..., envers la Distribution Aveyronnaise d'Imprimés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137223bcd580146773fb488

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