Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-45.721
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/07/1986
- Numéro d'affaire
- 84-45.721
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Résumé
L'accord du 23 décembre 1970 relatif à la mensualisation dans les industries de l'alimentation et l'accord du 3 décembre 1974 le complétant prévoient que la prime d'ancienneté et la prime annuelle qu'ils ont respectivement instituées, sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires qui y sont effectivement pratiqués.. Ne justifie pas légalement sa décision le Conseil de Prud'hommes qui déboute des salariés de leur demande tendant à ce que ces primes soient calculées sur la base des minima résultant de l'accord de salaires appliqué dans leur établissement au motif que l'accord d'entreprise ne comporte pas de disposition fixant un salaire minimum et que la base de calcul à prendre en considération est la convention collective sans s'expliquer sur les conclusions des salariés qui faisaient valoir que les salaires minima garantis effectivement pratiqués par leur employeur sur le plan régional résultaient d'accords de salaires.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84.45.721 à 84.45.831 ; Vu l'accord de mensualisation du 23 décembre 1970 modifié par les accords des 3 décembre 1974 et 22 juin 1979 ; Attendu que l'accord du 23 décembre 1970 relatif à la mensualisation dans les industries de l'alimentation a institué une prime d'ancienneté et que l'accord du 3 décembre 1974 le complétant et le modifiant a créé une " prime annuelle " ; que ces primes sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires effectivement pratiqués dans l'établissement ; qu'un certain nombre de salariés de l'établissement de Levallois-Perret de la société Olida ont demandé la condamnation de leur employeur au paiement de rappels de primes d'ancienneté et de " primes annuelles ", soutenant que ces primes devaient être déterminées par référence non aux minima de la convention collective, comme le faisait la société Olida, mais à ceux de l'accord de salaires appliqué dans l'établissement ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, le jugement attaqué énonce que la société Olida est soumise à une convention collective, qu'elle est également soumise à un accord d'entreprise mais que cet accord ne comporte pas de disposition fixant un salaire minimum et qu'en conséquence, la base de calcul à prendre en considération est la convention collective ; Attendu, cependant, que les salariés faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les salaires minima garantis effectivement pratiqués dans les établissements Olida de la région parisienne résultaient d'accords de salaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 7 mars 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny,