Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-23.021

Arrêt du 22 janvier 2025Pourvoi n° 23-23.021

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 juin 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10085

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° Y 23-23.021

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 avril 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La Société des transports de Dunkerque et extension, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-23.021 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2].

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société des transports de [Localité 3] et extension, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des transports de [Localité 3] et extension aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des transports de [Localité 3] et extension et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10085
Identifiant source
679093c400cd7517a1e6fd3a

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