Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.384
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.384
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00069
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Résumé
Lorsqu'elle est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence. Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d'une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'organisation contestée d'un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 69 F-B Pourvoi n° V 23-19.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Trans GB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.384 contre le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Dinan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'union départementale CFTC des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Trans GB, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC des Côtes d'Armor, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Dinan, 21 juillet 2023), suivant protocole d'accord préélectoral conclu le 12 avril 2023 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Trans GB, les dates des premier et second tours du scrutin ont été fixées respectivement aux 16 et 30 juin 2023 et la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour a été prévue le 15 mai.
Le protocole précise que « les listes peuvent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposés en main propre contre récépissé auprès de la direction des ressources humaines ». 2.
L'union départementale CFTC des Côtes d'Armor (le syndicat) a adressé sa candidature à l'employeur par courriel du 15 mai à 21h40.
N'ayant pas tenu compte de cette candidature, l'employeur a constaté la carence de candidature syndicale pour le premier tour et a organisé le second tour. 3.
Par requête du 22 juin 2023, le syndicat a saisi le tribunal de proximité d'une contestation de la validité des élections.
Examen des moyens Sur le premier moyen pris, en sa première branche et sur le deuxième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui s'agissant du premier moyen, sont irrecevable, et, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.