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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.896

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-16.896
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00078

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° R 23-16.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [T] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.896 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2023) et les pièces de la procédure, Mme [S], épouse [V], a été engagée en qualité de responsable domaine communication, statut cadre, le 3 juin 2014, par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin). 2.

A la suite d'un congé de maternité suivi d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la salariée a, par lettre du 5 septembre 2017, informé l'employeur de sa volonté de reprendre son poste. 3.

Par lettre du 25 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant.

Elle a été licenciée pour motif personnel le 17 octobre 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois. 4.

Le 13 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à déclarer son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.