Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.357

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 89-42.357

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Régine Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes, 8 février 1989) et les pièces de la procédure, que Mme Y..., rempailleuse au service de M. X... depuis le 25 mai 1984, a été licenciée le 29 novembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes statuant en référé d'avoir mis à sa charge le paiement à Mme Y... d'un rappel de salaire pour le mois de novembre 1988, alors, selon le moyen, que si cette décision était admissible au titre de la première semaine de ce mois durant laquelle la salariée ne disposait pas de ses outils pour travailler, en revanche elle ne l'était plus, ainsi qu'il le démontre, à compter du 7 novembre 1988, date à laquelle celle-ci pouvait reprendre ses activités dans l'atelier dont elle avait la clé et où il avait rapporté lesdits outils ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721aecd580146773f600a

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