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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.158

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/1992
Numéro d'affaire
89-40.158

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon A..., mandataire-liquidateur de la société Les Coopérateurs d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Yvon A..., mandataire-liquidateur de la société Les Coopérateurs de Flandre et d'Artois, dont le siège social est ... (Nord), et demeurant en cette qualité à Lille (Nord), ...

Belge, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Emilienne Y..., demeurant 13, Grand'Rue à Frémicourt (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, sise ... (Pas-de-Calais) ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, MM.

Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M.

X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) et les pièces de la procédure, que Mme Y... a travaillé depuis le 1er février 1967, en dernier lieu en qualité de caissière, dans la succursale de Bapaume de la Société des coopérateurs d'Escaut et Sambre, absorbée par la société Coopérative régionale du Nord, et est devenue, en novembre 1985, la salariée de la Société des coopérateurs de Flandre et Artois, ayant repris les actifs de la société précédente et s'étant substituée aux derniers gérants mandataires de la succursale de Bapaume, les époux Z... ; qu'elle a alors reçu de son dernier employeur une prime d'ancienneté de 15 %, qui lui a été supprimée en janvier 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une prime d'ancienneté en application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs du 30 avril 1956, alors, selon le pourvoi, que cette convention collective était inapplicable en l'espèce avant novembre 1985 puisque, d'une part, en application des articles L. 132-9 et L. 782-3 du Code du travail, les organisations syndicales de gérants non salariés et les sociétés coopératives employeuses ont adhéré à un accord collectif de travail fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les coopératives de consommation et leurs gérants responsables de succursales du 12 novembre 1951 et, d'autre part, la salariée s'appuie sur une convention collective qui, en son article 2, règle les rapports entre les sociétés coopératives et leurs salariés titulaires, ce que n'étaient pas les employeurs de l'intéressée qui obéissaient au statut des gérants mandataires ou gérants non salariés du 12 novembre 1951 dans lequel il n'est pas traité du statut du personnel de ces gérants et que, dès lors, l'article 36 de la convention collective revendiquée par la salariée ne saurait lui fournir une prime d'ancienneté quelconque, celle-ci n'ayant été occupée par la société que de novembre 1985 à avril 1987 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait été embauchée par la Société des coopérateurs d'Escaut et Sambre, à laquelle avaient succédé la Société coopérative régionale du Nord, puis la Société des coopérateurs de Flandre et Artois, la cour d'appel a à bon droit décidé que l'ancienneté conventionnelle de l'intéressée remontait à cette embauche ; Qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;