Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.678

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 88-45.678

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'il est de principe que le salarié qui, dans l'entreprise occupe des fonctions à un degré plus élevé que celui auquel correspond sa qualification contractuelle doit recevoir la rémunération correspondant à ses fonctions; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée ne justifiaient pas de percevoir une rémunération plus élevée que celle correspondant à la classification conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de la convention collective susvisée, l'activité de cinémathécaire correspond à "l'ensemble des fonctions documentaires concourant à la production, la communication, la diffusion, la conservation d'oeuvres, de programmes ou de documents sur quelque support que ce soit", a relevé, effectuant ainsi la recherche prétendûment omise, que le service de Mme X. consistait dans la fourniture habituelle des éléments et archives nécessaires à l'élaboration des sujets d'actualité ou des magazines, sans pour autant caractériser la spécificité de la fonction de documentaliste; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la Société nationale de programme France Régions 3 (FR3) dont le siège est 115, avenue du Président Kennedy à Paris (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de programme France Régions 3 (FR3), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1988), Mme X... a été engagée par l'ORTF le 3 septembre 1968 et a été affectée en qualité d'agent d'administration en novembre 1981 au bureau régional d'informations d'Amiens de la société nationale de programme France Régions 3 ; que soutenant que depuis mars 1982 la fonction de cinémathécaire lui a été confiée sans modification de sa classification, elle a réclamé un rappel de salaires corespondant à cette classification ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'il est de principe que le salarié qui, dans l'entreprise occupe des fonctions à un degré plus élevé que celui auquel correspond sa qualification contractuelle doit recevoir la rémunération correspondant à ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée ne justifiaient pas de percevoir une rémunération plus élevée que celle correspondant à la classification conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de la convention collective susvisée, l'activité de cinémathécaire correspond à "l'ensemble des fonctions documentaires concourant à la production, la communication, la diffusion, la conservation d'oeuvres, de programmes ou de documents sur quelque support que ce soit", a relevé, effectuant ainsi la recherche prétendûment omise, que le service de Mme X... consistait dans la fourniture habituelle des éléments et archives nécessaires à l'élaboration des sujets d'actualité ou des magazines, sans pour autant caractériser la spécificité de la fonction de documentaliste ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la Société nationale de programme France Régions 3 (FR3), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721b4cd580146773f64bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b4cd580146773f64bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.