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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.105

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Mots-clés droit social

Contrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/1994
Numéro d'affaire
93-60.105

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jug…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit : 1 / du syndicat CFDT de l'Aube, dont le siège est ..., 2 / de M.

Alain X..., demeurant ... (Aube), 3 / du syndicat FO de l'Aube, dont le siège est ..., 4 / de M.

Jocelyn Y..., demeurant ... à Verrières (Aube), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M.

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Efisol, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Efisol fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 12 février 1993) d'avoir décidé que M.

Y..., en congé de formation du 4 janvier au 31 décembre 1993, était éligible aux fonctions de délégué du personnel suppléant dans son établissement de La Chapelle-Saint-Luc et constaté la régularité de sa candidature aux élections prévues en février 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que le tribunal d'instance, qui, bien qu'il ait constaté que M.

Y... serait absent dans l'entreprise pour toute la durée de son stage de formation, du 4 janvier au 31 décembre 1993, a estimé que celui-ci était éligible aux fonctions de délégué du personnel pour les élections ayant lieu au mois de février 1993, a violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; d'autre part, que le délégué du personnel suppléant est appelé à exercer les fonctions de titulaire, en cas notamment d'empêchement temporaire ou définitif de ce dernier ; qu'en retenant que cette candidature en qualité de suppléant ne ferait pas de M.

Y... l'interlocuteur prioritaire pour répondre aux préoccupations des salariés qu'il représenterait, le tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 423-17 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est éligible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.