Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.408

Arrêt du 22 avril 1997Pourvoi n° 94-43.408

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Soula, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de la société EDF Grand Toulouse, dont le siège est .... 394, 31007 Toulouse Cédex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF Grand Toulouse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 avril 1994 l'ayant débouté de toutes les demandes qu'il avait formées contre son employeur, EDF ;

Attendu que l'une de ses demandes, qui tendait à obtenir la dotation vestimentaire qu'il devait recevoir pour les années 1990 et 1991, présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF Grand Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722d2cd58014677401e5b

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