Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-17.044

Arrêt du 21 septembre 2018Pourvoi n° 18-17.044

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01511

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
  • Réponse: Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Villejuif
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 21 septembre 2018

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1511 FS-D

Pourvoi n° Y 18-17.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 juin 2018 et présentée par :

1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,

3°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

4°/ M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

5°/ M. Philippe Z..., domicilié [...] ,

6°/ M. Robert A..., domicilié [...] ,

7°/ M. Alain J... , domicilié [...] ,

8°/ M. Jean-Yves B..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Antoine C..., domicilié [...] ,

2°/ à la Fédération communication conseil culture F3C -CFDT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération CFTC des Postes et des télécommunications, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Orange France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Orange porte-à-porte, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Orange Caraïbes, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat FO-COM, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. Pierre D..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme Anne K... , domiciliée [...] ,

11°/ à M. Pascal E..., domicilié [...] ,

12°/ à M. Robert F..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Majda L... , domicilié [...] ,

14°/ à M. Gérald G..., domicilié [...] ,

15°/ à M. Laurent H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme I..., avocat général, Mm Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme M..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, du syndicat CFE-CGC Orange et de MM. X..., Y..., Z..., A..., J... et B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Porte-à-Porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 9 mai 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions des articles 7-IV de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié ? » ;

Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit.

Références

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Non publiéQPC : non-lieu à renvoiÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01511
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5fca86152cdb6e76e45d5cff
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca86152cdb6e76e45d5cff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2018.

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