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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.423

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2011
Numéro d'affaire
10-17.423
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01817

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2010), qu'engagé en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2010), qu'engagé en qualité de consultant senior le 14 novembre 1997 par la société Coopers et Lybrand consultants devenue IBM France, M.

X... a été licencié le 23 mars 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; qu'en retenant que la péremption était intervenue le 1er octobre 2006 en se bornant à affirmer que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de la date fixée par le bureau de conciliation pour la remise des pièces par le demandeur, soit le 30 septembre 2004, alors que la décision du bureau de conciliation du 17 juin 2004 qui mentionnait cette communication de pièces avait été rendue au seul visa de l'article R. 516-18 du code du travail et avait ordonné le paiement d'une indemnité provisionnelle en application d'une clause de non concurrence due par la société IBM à M.

X..., et ne constituait pas une décision juridictionnelle mettant expressément à la charge de M.

X... la communication de ses pièces au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que la demande de renvoi du 22 novembre 2005 par laquelle M.

X... s'était associé à celle de la société IBM France et celle du 23 novembre 2005 au 2 octobre 2007 n'avaient pas interrompu le délai de péremption sans rechercher si elles n'avaient pas constitué des diligences des parties propres à faire avancer le cours de l'affaire ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que dès lors que le bureau de jugement avait, en application de l'article R. 516-18 devenu R. 1454-14 du code du travail, condamné l'employeur au paiement d'une provision et fixé aux parties un délai pour l'accomplissement de diligences procédurales, le délai de péremption courait en vertu de l'article R. 1452-8 du même code à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences expressément mises à la charge des parties ; Attendu ensuite qu'une demande de renvoi n'a pas par elle-même pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé fondée la péremption d'instance soulevée par la Compagnie IBM France et fait droit à l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... formulée par la Compagnie IBM France ; AUX MOTIFS QU'en matière prud'homale, au terme de l'article R.1452-8 du Code du travail, la péremption n'est acquise que si pendant la période de deux ans de l'article 386 du code civil, les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences mises expressément à leur charge par la juridiction ; que par ordonnance rendue le 17 juin 2004, les parties présentes ou représentées, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné à IBM France le versement d'une somme provisionnelle, renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 23 novembre 2005 et fixé le délai de communication de pièces pour le demandeur au 30 septembre 2004 et pour le défendeur au 31 décembre 2004 ; que cette décision a été notifiée à monsieur Julien X... le 2 juillet 2004 ; que dans un courrier adressé au conseil de prud'hommes la veille du jour de l'audience du 23 novembre 2005 l'avocat du demandeur indique qu'il s'associe à la demande de renvoi de la société IBM et indique qu'il y a eu échange des pièces lors du bureau de conciliation ; qu'à la date du 23 novembre 2005, aucune pièce n'ayant été adressée au défendeur par le demandeur, l'affaire était renvoyée au 2 octobre 2007 ; que dans un courrier du 1er octobre 2007, veille de l'audience de renvoi, le conseil de monsieur Julien X..., demandait le renvoi de l'affaire, affirmait qu'un échange de pièces avait eu lieu devant le bureau de conciliation et reconnaissait une difficulté sur l'échange des pièces ; que le 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes prononçait la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties et rappelait que le rétablissement de l'affaire était subordonné à l'accomplissement des diligences dont l'inobservation avait entraîné la radiation ; que le 26 août 2008, l'avocat de monsieur Julien X... transmettait à la partie adverse ses pièces, après avoir communiqué ses conclusions et sollicité le rétablissement de l'affaire le 24 juillet ; que dans l'ordonnance du 17 juin 2004, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné à chaque partie de communiquer à l'autre ses pièces et conclusions en fixant une date pour le demandeur, le 30 septembre 2004, et une autre pour le défendeur ; qu'il n'est nullement établi que les pièces aient été communiquées devant le bureau de conciliation ; que le fait qu'une provision ait été accordée au demandeur ne permet pas d'établir la remise des pièces du demandeur au défendeur ; que le délai de péremption a commencé à courir à compter de la date fixée par le bureau de conciliation pour la remise des pièces par le demandeur, soit le 30 septembre 2004 ; que l'instance s'est trouvée périmée le 1er octobre 2006 ; que ni une demande de renvoi, ni le renvoi du 23 novembre 2005, au motif qu'aucune pièce n'avait été adressée au défendeur par le demandeur, au 2 octobre 2007, ne pouvait prolonger l'instance au delà du délai de péremption ; que la radiation, prononcée en l'espèce après le terme du délai de péremption, est sans effet sur le dit délai ; qu'une demande de remise au rôle après radiation ne peut ni entraîner le rétablissement de l'instance ni équivaloir à l'accomplissement des diligences demandées par le bureau de conciliation ; que la décision des premiers juges sera confirmée ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu l'article 386 du code de procédure civile ; vu l'article R.1452.8 (nouveau) du Code du Travail ; sur la péremption d'instance : l'article 386 du code de procédure civile dispose : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que l'article R.1452-8 (nouveau) du Code du Travail dispose : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que la péremption est de droit lorsqu'elle est demandée par l'une des parties avant toute défense au fond et que les conditions en sont réunies, c'est-à-dire qu'aucune diligence n'a, au jour de la demande, été accomplie pendant 2 ans ; que la diligence s'entend de tout acte ou tout fait émanant d'une partie, propre à traduire sa volonté de poursuivre l'instance et d'accomplir les démarches propres à la faire progresser ; que l'existence de la péremption doit s'apprécier à la date à laquelle elle est invoquée ; qu'en matière prud'homale, le délai de péremption court à compter de la notification aux parties de la décision juridictionnelle mettant les diligences à leur charge ; que la radiation de l'affaire du rôle du Conseil de Prud'hommes n'a pas pour effet de suspendre le délai de péremption ; que c'est par référence aux textes et principes ci-dessus énoncés qu'il convient d'apprécier le bien-fondé ou non de la péremption d'instance invoquée par la Compagnie IBM France ; que, en l'espèce, dans son ordonnance rendue le 17 juin 2004, le bureau de conciliation a enjoint à Mr X..., en sa qualité de demandeur, de communiquer ses pièces à la Compagnie IBM France le 30 septembre 2004 ; que l'ordonnance du bureau de conciliation du 17 juin 2004 a valeur de décision juridictionnelle ; que cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé, dont Mr X... a accusé réception le 2 juillet 2004 ; que, de ce fait, le délai de péremption de 2 ans court à compter du 2 juillet 2004 pour expirer le juillet 2006 ; que la décision de radiation prise par le bureau de jugement du 2 octobre 2007 n'a pas eu pour effet de suspendre ce délai ; qu'il ressort des pièces communiquées aux débats, et soumises à l'appréciation du Conseil de céans, que, malgré les courriers de rappel de la Compagnie IBM France ou de son conseil (22 et 23 novembre 2005 / 20 août et 24 septembre 2007), Mr X... s'est abstenu de toute diligence durant la période du 2 juillet 2004 au 28 août 2008, date à laquelle il a fait parvenir à la Compagnie IBM France, par l'intermédiaire de son conseil, un bordereau accompagné de 32 pièces ; qu'il découle des éléments de droit et de fait ci-dessus exposés que l'irrecevabilité des demandes de Mr X..., soulevée par la Compagnie IBM France, en application de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article R1452-8 du code du travail est juridiquement fondée ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit ; ALORS QUE le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; qu'en retenant que la péremption était intervenue le 1er octobre 2006 en se bornant à affirmer que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de la date fixée par le bureau de conciliation pour la remise des pièces par le demandeur, soit le 30 septembre 2004, alors que la décision du bureau de conciliation du 17 juin 2004 qui mentionnait cette communication de pièces avait été rendue au seul visa de l'article R.516-18 du code du travail et avait ordonné le paiement d'une indemnité provisionnelle en application d'une clause de non concurrence due par la société IBM à Monsieur X..., et ne constituait pas une décision juridictionnelle mettant expressément à la charge de Monsieur X... la communication de ses pièces au sens de l'article R1452-8 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles 386 du Code de procédure civile et R.1452-8 du Code du travail ; ALORS encore QU'en se bornant à affirmer que la demande de renvoi du 22 novembre 2005 par laquelle Monsieur s'était associé à celle de la société IBM France et celle du 23 novembre 2005 au 2 octobre 2007 n'avaient pas interrompu le délai de péremption sans rechercher si elles n'avaient pas constitué des diligences des parties propres à faire avancer le cours de l'affaire ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 386 du Code de procédure civile et R.1452-8 du Code du Travail ;