Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.662

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 90-42.662

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 19, place de la Poste à Issoudun (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section activités diverses), au profit de Mme Anna X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée comme femme de ménage par Mme Simone Y..., à raison de 124 heures par mois, jusqu'au 13 mars 1989, date du décès de cette dernière ; qu'elle a ensuite été au service de M. Jean-Pierre Y... du 1er avril 1989 au 31 juillet 1989, avec une réduction d'horaires ; que, le 28 juillet 1989, M. Y... a remis à l'intéressée un certificat de travail stipulant qu'elle le quittait libre de tout engagement ; que celle-ci a demandé le paiement de diverses indemnités de rupture et de sommes à titre de rappel de salaires ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 20 mars 1990) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que la salariée avait accepté, en parfaite connaissance de cause, la diminution de ses horaires en travaillant au service de M. Y... et avait démissionné ensuite ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721e2cd580146773f8710

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