Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.653

Arrêt du 21 octobre 1992Pourvoi n° 89-42.653

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., Les Viguières à Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section activités diverses), au profit de :

1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ le préfet de région, Préfecture des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande non chiffrée ; qu'elle n'a pas fourni en cours de procédure les éléments permettant de la rendre déterminable ;

Que le jugement rendu sur une telle demande était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme Viviane X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613721c7cd580146773f7359

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