Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.072

Arrêt du 21 octobre 1987Pourvoi n° 86-10.072

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 8 novembre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que M. Y., chef de chantier, et ayant une longue expérience professionnelle, était en mesure d'apprécier le danger d'un travail effectué sans garde-corps, en sorte qu'aucune difficulté ne pouvant surgir du fait de la qualification professionnelle de ce salarié, son comportement imprudent avait concouru à la réalisation du dommage et interdisait qu'on puisse qualifier d'inexcusable la faute de la société Cuvilo.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y. qui n'avait pas été investi de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions légales et réglementaires régissant les travaux exécutés en hauteur, se comportait, au moment des faits, comme un simple salarié; qu'ils ont précisé qu'eût-il voulu mettre en place, sur l'immeuble litigieux, des garde-corps destinés à pallier tout risque de chute, qu'il eût été dans l'impossibilité de le faire, puisque ces dispositifs, au reste en mauvais état et inutilisables tels quels, avaient disparu du chantier, avant l'accident, avec l'accord au moins tacite de l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CUVILO, dont le siège est à Paris (13ème), 66, bis, rue Albert,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de :

1°)- Monsieur Georges Y..., demeurant à Bobigny (Seine- Saint-Denis), ... ; 2°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SEINE- SAINT-DENIS, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 8 ..., venant aux droits et obligations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA REGION PARISIENNE ; 3°)- Le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, à Paris (19ème), ... ; défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Cuvilo, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 21 octobre 1977 M. Y..., salarié de la société Cuvilo est tombé du toit sur lequel il travaillait et s'est grièvement blessé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 8 novembre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que M. Y..., chef de chantier, et ayant une longue expérience professionnelle, était en mesure d'apprécier le danger d'un travail effectué sans garde-corps, en sorte qu'aucune difficulté ne pouvant surgir du fait de la qualification professionnelle de ce salarié, son comportement imprudent avait concouru à la réalisation du dommage et interdisait qu'on puisse qualifier d'inexcusable la faute de la société Cuvilo ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... qui n'avait pas été investi de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions légales et réglementaires régissant les travaux exécutés en hauteur, se comportait, au moment des faits, comme un simple salarié ; qu'ils ont précisé qu'eût-il voulu mettre en place, sur l'immeuble litigieux, des garde-corps destinés à pallier tout risque de chute, qu'il eût été dans l'impossibilité de le faire, puisque ces dispositifs, au reste en mauvais état et inutilisables tels quels, avaient disparu du chantier, avant l'accident, avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; que par ces motifs, qui écartent tout comportement fautif pouvant être imputé à la victime, et qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720a5cd580146773ecde2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773ecde2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.