Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.333

Arrêt du 21 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.333

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que Mme Y. et 4 autres salariés devaient bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à leur payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement et que la mise en application de ces mesures, qui entraîne automatiquement une augmentation de 4 %, si elle doit être différée jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS), l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant quartier Les Avocats, 83260 La Crau cedex,

3 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

4 / de Mme Maryline Z..., demeurant ...,

5 / de M. Claude B..., demeurant Clair Matin, A Bertrand, Pierrefeu, 83390 Cuers,

6 / de la DRASS des Bouches-du-Rhône, domicilié ...,

7 / de M. le préfet de la région Rhône-Alpes-Côte d'Azur, domicilié 13006 Marseille cedex,

8 / du Centre Jean Itard, dont le siège est 83610 Collobrières, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il concerne le Centre Jean Itard :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre Jean Itard, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Y... et 4 autres salariés des sommes à titre de rappel de salaire en application des articles 29 et 31 de la convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu que le Centre Jean Itard n'ayant pas déclaré former un pourvoi, le moyen n'est pas recevable, en tant qu'il concerne ce Centre ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il vise la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite", dressé au plus tard, par la direction, le 1er décembre ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... et 4 autres salariés devaient bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à leur payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement et que la mise en application de ces mesures, qui entraîne automatiquement une augmentation de 4 %, si elle doit être différée jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, ne peut voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée ;

Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ;

qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de la gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ;

que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS), l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137228fcd580146773fe71a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe71a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1995.

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