Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-10.111

Arrêt du 21 novembre 1991Pourvoi n° 90-10.111

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Marie-Annick Z..., demeurant à Feytiat (Haute-Vienne), Le Cluzeau Auriel, agissant en qualité d'ayant droit de son époux décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 24 septembre 1982, Gilbert Z..., chauffeur poids lourds, a été victime d'un malaise mortel peu de temps après avoir pris place dans son véhicule et l'avoir mis en route ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 20 juin 1989) d'avoir jugé que la présomption d'imputabilité était détruite, alors, d'une part, qu'il ne peut en être ainsi que s'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus morbide, peu important qu'il n'ait pas été exceptionnel, qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la base d'un rapport d'expert, notant que l'état pathologique responsable du décès était indépendant du travail effectué lors de la survenue de cet état pathologique et que le travail effectué avant la douleur ne présentait pas d'effort physique notable (démarrage d'un camion), n'avait pas joué de rôle déclenchant ou aggravant dans cet état pathologique, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'il appartient aux caisses de démontrer que la lésion survenue n'avait aucun lien avec le travail et qu'elle est due à une cause totalement étrangère ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme Z... au motif qu'il

n'était pas établi que le travail exécuté par Gilbert Z... le matin précédant son décès ait eu une relation avec ce décès, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil, et alors, enfin, que la présomption posée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite que s'il est démontré que la lésion n'a aucun rapport avec le travail effectué au moment de sa survenance ou encore dans un temps voisin ; que la cour d'appel, qui estime que la présomption est détruite, au motif qu'elle ne jouerait que pour des lésions survenues au cours du travail que la victime était en train d'exécuter, tout en constatant que le travail effectué le matin même du décès constituait une activité pénible, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 411-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que selon les conclusions d'un rapport d'expertise dont ils ont apprécié la valeur et la portée, l'accident était consécutif à une lésion préexistante étrangère au travail que le salarié exécutait au moment même où le malaise était apparu, d'où il résultait que celui-ci n'avait pas été influencé par le travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel était fondée à décider, sans méconnaître la présomption d'imputabilité, ni inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait aucun lien entre le travail et le décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372195cd580146773f4fb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372195cd580146773f4fb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1991.

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