Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.276

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.276

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la notion d'établissement servant de base à la désignation des délégués syndicaux s'entendait, comme en matière de comité d'établissement, selon la convention collective des banques et la nouvelle structure permettait le meilleur exercice du droit syndical, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°/ de M. Alain B..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de M. Jean X..., demeurant ... d'Ornon, Pont de La Maye (Gironde),

3°/ de Mme Danielle A..., demeurant ... (Gironde),

4°/ de Mme Michèle Z..., demeurant Résidence Cyrano, 16, rue Roxane à Le Haillan (Gironde),

5°/ de M. Xavier Y..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),

6°/ du Syndicat CFTC, dont le siège est ... (2ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

7°/ du Syndicat SNB-CGC, dont le siège est ... (8ème), pris en la pesonne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

8°/ du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (19ème) et ... de l'Epée à Bordeaux (Gironde), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

9°/ du Syndicat CGT, dont le siège est ... (9ème) et Bourse du Travail, ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

10°/ du Syndicat CGT-FO, dont le siège et ... (3ème) et ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris, dont les bureaux sont ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de Mme Z... et de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme A... et du syndicat CGT-FO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et

après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par décision du 17 mars 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi a substitué deux comités d'établissement à l'unique comité de la Société générale à Bordeaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur tendant à ce que soit constatée la caducité du mandat des délégués syndicaux précédemment désignés attachés à l'établissement existant, §en vue de la désignation de nouveaux délégués dans le cadre des deux établissements créésOE, le tribunal d'instance a essentiellement constaté que la seule modification de la forme juridique d'un établissement ne pouvait entraîner la suppression des mandats des délégués syndicaux qui ont été désignés dès lors que l'effectif de son personnel n'était pas modifié, que les conditions de travail de celui-ci restaient les mêmes et que la représentation de ses salariés auprès de l'employeur était nécessaire pour assurer la finalité de l'institution ; que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi n'avait pas modifié l'effectif du personnel de cette société ni les conditions de travail ; que la notion d'établissement distinct s'appréciait différemment pour chaque catégorie de personnel ; qu'en conséquence, la seule modification de la forme juridique d'un établissement ne pouvait entraîner la suppression des mandats des délégués syndicaux qui avaient été désignés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la notion d'établissement servant de base à la désignation des délégués syndicaux s'entendait, comme en matière de comité d'établissement, selon la convention collective

des banques et la nouvelle structure permettait le meilleur exercice du droit syndical, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f3468

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3468.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.

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